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l‘illégalité de la pousse, la reproduction ou la vente des semences de végétaux

Une nouvelle loi proposée par la Commission européenne souhaite l‘illégalité de la pousse, la reproduction ou la vente des semences de végétaux qui n’ont pas été testées et approuvées par une nouvelle autorité, l’Agence européenne des variétés végétales. En criminalisant la culture privée de légumes, la Commission européenne remettrait le contrôle de l’approvisionnement alimentaire à des sociétés comme Monsanto.

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Les eurodéputés verts voient d’un mauvais oeil la proposition de la Commission jugée « contreproductive et dangereuse »: « La biodiversité est en danger. Les multinationales ont focalisé leurs efforts sur la création de plantes à haut rendement, mais qui sont fragiles. Elles ne peuvent subsister que dans un environnement artificialisé dépendant des engrais chimiques et des pesticides, donc du pétrole », affirme José Bové.

Plus de semences régionales, plus de variétés ancestrales ou endémiques. Bref des semences F1, transgéniques ou pire OGM. Fin de la bio-variété dans nos jardins. Fini les jardins ouvriers et les marchés d’échanges de plants et semences entre particuliers. Bref finie la bonne bouffe.

Le texte pondu par notre chère commision européenne, rien que le titre vaut le jus : « Des règles plus intelligentes pour des denrées alimentaires plus sûres: la Commission propose un paquet législatif primordial pour moderniser, simplifier et renforcer la filière agroalimentaire en Europe ». 

Vive l’Europe !

Source : http://breves.lekiosqueauxcanards.fr

 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux (règlement sur le matériel de reproduction des végétaux) /* COM/2013/0262 final – 2013/0137 (COD) */

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L’objectif de la proposition est de remplacer les douze directives existantes par un règlement unique.

3.1.        Partie I – Dispositions générales

Le champ d’application du règlement proposé englobe tous les types de matériel de reproduction des végétaux. La plus grande partie du règlement concerne toutefois les espèces qui sont actuellement réglementées par les douze directives (les «espèces énumérées»). Néanmoins, afin de clarifier et d’harmoniser les approches existantes dans les États membres en ce qui concerne les autres espèces, c’est-à-dire les espèces non énumérées et donc non régies par les directives actuelles, ces espèces seront également soumises à des règles élémentaires (voir la partie III, titre III).

Afin de tenir compte des besoins des producteurs et des impératifs de flexibilité et de proportionnalité, le règlement ne s’appliquera pas au matériel de reproduction des végétaux destiné à des essais, à des fins scientifiques ou à des fins de sélection ( monsanto ? ). En outre, il ne devrait pas s’appliquer au matériel destiné à, ou dont la maintenance est assurée par, des banques de gènes, des organismes et des réseaux chargés de la conservation ex situ et in situ ou dans l’exploitation de ressources génétiques conformément aux stratégies nationales en matière de conservation de ressources génétiques. En outre, le matériel de reproduction des végétaux échangé en nature entre deux personnes autres que des opérateurs professionnels est exclu du champ d’application du règlement.

S’agissant des définitions, le principal changement porte sur l’introduction d’une dénomination commune pour couvrir l’ensemble du matériel de reproduction des végétaux, qu’il se présente sous la forme de semences ou d’autres types de matériel de multiplication des végétaux. Par matériel de reproduction des végétaux, on entend les végétaux ou parties de végétaux susceptibles de, et destinés à, produire ou reproduire des plantes entières. Cela inclut également les jeunes plantes. Tous ces types de matériel de reproduction des végétaux sont soumis à des principes communs en ce qui concerne leur production en vue de la mise à disposition sur le marché et en ce qui concerne leur mise à disposition sur le marché.

3.2.        Partie II — Opérateurs professionnels

Comme, dans le cadre du présent règlement, la définition de l’opérateur n’inclut pas les personnes privées, le terme «opérateurs professionnels» est utilisé. Les opérateurs professionnels font l’objet d’une définition unique et sont enregistrés afin de faciliter les activités de contrôle. Ce registre est combiné avec le registre établi au titre du [title of the new Plant Health Regulation]. Des obligations de base seront introduites pour les opérateurs professionnels en ce qui concerne l’identification du matériel de reproduction des végétaux qu’ils produisent ou mettent à disposition sur le marché, la conservation de dossiers, la facilitation des contrôles et la maintenance du matériel. La traçabilité du matériel de reproduction des végétaux est garantie par l’obligation pour les opérateurs professionnels de disposer d’informations sur la phase qui précède et suit leurs activités commerciales.

 

le texte complet  : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0262:FIN:FR:HTML

 

La question est  :  Le maraichers bio est il un « opérateur professionnel » ?

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19/10/2013
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